Bornes des collectivités : SDIRVE, concession et exploitation
Une commune peut créer, entretenir et exploiter des bornes de recharge en cas d'offre privée inexistante, insuffisante ou inadéquate (article L2224-37 du CGCT), ou transférer cette compétence. Le titulaire peut élaborer un schéma directeur (SDIRVE), défini aux articles R353-5-1 à R353-5-9 du code de l'énergie. L'exploitation se fait en régie, par marché ou par concession.
Sources officielles : Légifrance, code général des collectivités territoriales, article L2224-37 ; Légifrance, code de l'énergie, articles R353-5-1 à R353-5-9 et D353-6 ; Légifrance, code de la commande publique, articles L1111-1 et L1121-1. Sources consultées le 3 novembre 2026.
Sommaire
La compétence IRVE des collectivités
L'article L2224-37 du code général des collectivités territoriales permet aux communes de créer et d'entretenir des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, ou de mettre en place un service comprenant leur création, leur entretien et leur exploitation. Cette compétence s'exerce sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire. L'exploitation peut comprendre l'achat d'électricité.
Le même article permet de transférer la compétence à un établissement public de coopération intercommunale, à une autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, souvent le syndicat départemental d'énergie, à une autorité organisatrice de la mobilité ou, en Île-de-France, à Île-de-France Mobilités. L'autorité organisatrice du réseau de distribution et le gestionnaire de ce réseau rendent un avis sur les projets soumis à délibération. Sur la voirie communale, une part minimale des places équipées doit être accessible aux personnes à mobilité réduite, sans leur être réservée.
Conséquence pratique pour la maintenance : avant de rédiger un cahier des charges, vérifiez qui détient la compétence sur chaque borne. Sur un même territoire, une commune, une intercommunalité et un syndicat d'énergie peuvent chacun porter une partie du parc.
Le SDIRVE : contenu et procédure
Le schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public (SDIRVE) est prévu par l'article L353-5 du code de l'énergie. Il fixe les priorités des autorités locales pour parvenir à une offre de recharge suffisante, pour le trafic local comme pour le trafic de transit. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 20 août 2026 (loi n° 2026-797 du 18 août 2026), il vise aussi un maillage équilibré et accessible dans les zones de montagne. Le schéma est élaboré avec les gestionnaires de réseau de distribution et les autorités organisatrices de la mobilité. L'article L2224-37 du CGCT prévoit que l'établissement auquel la compétence a été transférée « peut » élaborer un schéma directeur.
Le décret n° 2021-565 du 10 mai 2021 en a fixé le contenu, aujourd'hui codifié aux articles R353-5-1 à R353-5-9 du code de l'énergie :
- un diagnostic : état des lieux de la mobilité électrique et de l'usage des bornes existantes, besoins à long terme (cinq ans au moins) et à moyen terme (trois ans au plus), offre induite par les obligations légales et les projets connus, capacités d'accueil du réseau électrique (R353-5-3) ;
- un projet de développement avec des objectifs chiffrés : localisation, puissance maximale et configuration des points à moyen terme, avec une présentation cartographique (R353-5-4) ;
- un calendrier des actions et les moyens à mobiliser, financiers notamment (R353-5-5) ;
- un dispositif de suivi, avec une évaluation chiffrée à l'échéance de moyen terme, suivie d'une mise à jour du schéma (R353-5-9).
Le projet est soumis au préfet, dont l'avis est réputé favorable deux mois après la transmission, puis adopté par l'organe délibérant (R353-5-6). L'arrêté du 10 mai 2021 précise que les objectifs portent sur le nombre de stations et de points, leur localisation et leur puissance, et impose de publier les données du diagnostic et des objectifs sur data.gouv.fr, dans les deux mois suivant l'adoption ou la mise à jour, selon le schéma de données national. Un arrêté du 6 février 2023 encadre par ailleurs la prise en charge par le tarif d'utilisation des réseaux du raccordement des infrastructures qui s'inscrivent dans un schéma directeur.
Pour le mainteneur, le SDIRVE n'est pas un document lointain : son diagnostic repose sur l'usage réel des bornes existantes, donc sur les données que produit la supervision.
Régie, marché, concession : les modes de gestion
La collectivité compétente choisit comment exploiter et maintenir son parc. Les définitions du marché, de la concession et de la délégation de service public viennent du code de la commande publique ; la régie, elle, n'est pas un contrat de ce code. Elles décrivent les grandes familles sans tenir lieu de conseil juridique : le choix et la rédaction relèvent du service juridique de la collectivité ou de son conseil.
| Mode | Ce que dit le texte | Qui porte le risque d'exploitation |
|---|---|---|
| Régie | Pas de contrat d'exploitation : la collectivité exploite avec ses propres moyens | La collectivité |
| Marché public de maintenance et de supervision | Contrat conclu pour répondre aux besoins de l'acheteur en services, en contrepartie d'un prix (article L1111-1) | La collectivité, qui reste exploitante ; le titulaire est payé pour ses prestations |
| Concession | Exécution de travaux ou gestion d'un service confiée à un opérateur, qui se voit transférer un risque lié à l'exploitation (article L1121-1) | Le concessionnaire, exposé aux aléas du marché |
| Délégation de service public | Concession de services ayant pour objet un service public, conclue par une collectivité territoriale (article L1121-3) | Le délégataire |
Dans un marché, la collectivité garde les recettes, les tarifs et les obligations de l'exploitant ; le prestataire s'engage sur des moyens et des résultats définis au contrat. Dans une concession, l'opérateur exploite à ses risques et la collectivité contrôle. Dans les deux cas, la maintenance et la supervision sont décrites dans les pièces du contrat, et ce sont elles qui font la qualité de service.
Ce que le cahier des charges doit exiger
Que la collectivité passe un marché de maintenance ou qu'elle contrôle un concessionnaire, les mêmes exigences reviennent. Celles-ci découlent des textes ou de la pratique d'exploitation :
- Qualification des intervenants. L'article D353-2 du code de l'énergie réserve les travaux de maintenance à des professionnels habilités au titre de l'article R4544-9 du code du travail et titulaires d'une qualification délivrée par un organisme agréé. Demandez les justificatifs. Voir certification Qualifelec.
- Supervision de chaque point. L'article 5 du règlement AFIR impose depuis le 14 octobre 2024 que les points ouverts au public soient connectés. Exigez une supervision OCPP qui remonte les statuts et les défauts point par point.
- Itinérance maintenue. L'article R353-4-3 du code de l'énergie impose l'accès en itinérance pour une infrastructure ouverte au public et supervisée. Le contrat dit qui surveille la liaison avec les opérateurs de mobilité.
- Indicateurs définis. Disponibilité, temps de rétablissement, sessions réussies : la formule, le périmètre et les heures d'ouverture sont écrits dans le contrat. Voir indicateurs de maintenance.
- Délais par niveau de gravité. Un délai de prise en compte et un délai de rétablissement, différents pour une station entière hors service et pour un connecteur isolé, avec les cas d'exclusion listés.
- Plan de maintenance préventive. Fréquence des visites, points de contrôle, comptes rendus, et coordination avec les vérifications réglementaires des installations électriques.
- Rapport mensuel. Un contenu fixé à l'avance et des données brutes livrées dans un format ouvert, comme le décrit notre article sur le rapport mensuel d'un parc.
- Réversibilité. À la fin du contrat, la remise des données, des historiques, des identifiants et des accès nécessaires pour rattacher les bornes à une autre supervision. Voir changer de supervision.
Données d'usage et données publiques
Deux circuits de données concernent la collectivité. Le premier alimente son schéma directeur. L'article L353-6 du code de l'énergie oblige les opérateurs à transmettre aux collectivités qui élaborent un SDIRVE des informations sur l'usage de leurs infrastructures. L'article D353-6 en dresse la liste : sur les 24 derniers mois, sessions réussies par tranche horaire, et chaque mois taux de disponibilité, taux d'occupation, sessions initiées et réussies par mode d'accès, énergie et durée moyennes. L'opérateur répond dans un délai d'un mois, dans un standard ouvert (D353-6-1).
Le second circuit est public. Comme tout aménageur d'une infrastructure ouverte au public, la collectivité publie les données statiques et la disponibilité de ses points sur le point d'accès national, ou les fait publier par la personne qu'elle désigne (articles R353-4-4 et R353-4-5 du code de l'énergie). Lorsqu'un incident rend tout ou partie de l'infrastructure indisponible plus de deux heures, l'information est mise à disposition de tous les utilisateurs. Le contrat de maintenance et de supervision doit dire qui produit ces fichiers et qui les corrige. Le détail figure dans notre article sur la publication des données des bornes ; les obligations européennes sont présentées dans notre article sur le règlement AFIR.
Ce que JCSM prend en charge
JCSM intervient comme prestataire de maintenance et de supervision pour le compte de l'exploitant, qu'il s'agisse de la collectivité elle-même ou de son concessionnaire : maintenance préventive et curative, supervision OCPP, mise en conformité et sécurisation, avec un interlocuteur dédié. JCSM ne pilote pas de projets de déploiement. Le détail est sur la page exploitation et maintenance.
Questions fréquentes
Une commune peut-elle installer et exploiter des bornes de recharge ?
Oui, l'article L2224-37 du CGCT le permet, sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur son territoire. Elle peut aussi transférer cette compétence à une intercommunalité, à un syndicat d'énergie ou à une autorité organisatrice de la mobilité.
Le SDIRVE est-il obligatoire ?
L'article L2224-37 du CGCT prévoit que l'établissement auquel la compétence a été transférée « peut » élaborer un schéma directeur. Si elle le fait, le contenu et la procédure sont fixés par les articles R353-5-1 à R353-5-9 du code de l'énergie : diagnostic, objectifs, calendrier, avis du préfet, adoption et publication des données.
Quelle différence entre un marché de maintenance et une concession ?
Dans un marché, la collectivité paie un prix pour des prestations et reste exploitante. Dans une concession, l'opérateur reçoit la gestion du service et un risque réel lié à l'exploitation. Le choix relève du service juridique de la collectivité.
Les opérateurs doivent-ils transmettre leurs données à la collectivité ?
Oui, pour l'élaboration ou la mise à jour d'un SDIRVE. L'article D353-6 du code de l'énergie liste les informations d'usage à fournir sur demande, et l'opérateur dispose d'un mois pour les transmettre dans un format ouvert.
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Maintenance préventive et curative, supervision OCPP et mise en conformité, pour la collectivité ou son concessionnaire.
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